đȘ Article 400 Du Code De ProcĂ©dure Civile
Ilssont définis à l'article 695 du code de procédure civile. Les dépens comprennent notamment : - les frais et honoraires d'huissier pour la signification de l'assignation et la notification de la décision rendue ; - les éventuels frais d'expertise judiciaire que le juge met souvent à la charge du demandeur à l'expertise (dans les procédures de droits immobilier, de la
0W0pC. Le dĂ©cret n°96-1080 du 12 dĂ©cembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matiĂšre civile et commerciale instaure, en son article 10, un droit proportionnel » ouvert Ă lâhuissier de justice et Ă la charge du crĂ©ancier. Lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent, aprĂšs avoir reçu mandat ou pouvoir Ă cet effet conformĂ©ment aux articles R. 141-1 du code des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution et 18 du dĂ©cret du 29 fĂ©vrier 1956 portant application de lâordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, des sommes dues par un dĂ©biteur, il leur est allouĂ©, en sus Ă©ventuellement du droit visĂ© Ă lâarticle 8, un droit proportionnel dĂ©gressif Ă la charge du crĂ©ancier. Ce droit, qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă 10 taux de base ni supĂ©rieur Ă 1 000 taux de base et est exclusif de toute perception dâhonoraires libres, est calculĂ© sur les sommes encaissĂ©es ou recouvrĂ©es au titre de la crĂ©ance en principal ou du montant de la condamnation, Ă lâexclusion des en matiĂšre de contrefaçon ou en toute matiĂšre sur dĂ©cision du juge ou il est Ă la charge du dĂ©biteur ». Lâassiette de calcul de cette disposition sâĂ©tend Ă la totalitĂ© de la condamnation exception faite des dĂ©pens Principal + Dommages-IntĂ©rĂȘts + Clause PĂ©nale + IntĂ©rĂȘts + Article 700. Lâencaissement par lâhuissier de ce droit », nâest toutefois pas seulement conditionnĂ© par lâencaissement des sommes dues. En effet, faut-il encore que le paiement du dĂ©biteur soit le rĂ©sultat dâune diligence de lâhuissier. La Cour de cassation a, en 1970, posĂ© le principe que la perception du droit proportionnel Ă©tait subordonnĂ©e aux conditions cumulatives suivantes Que lâhuissier ait reçu mandat dâencaisser ou de recouvrer des sommes dues ; Quâil ait effectivement accomplies des diligences pour exĂ©cuter ce mandat ; Que le paiement effectuĂ© soit la consĂ©quence de ces diligences. Ainsi, dans deux arrĂȘts du 19 novembre 1970 pourvoi n°69-10100 et 69-10860 confirmĂ© par un arrĂȘt du 8 dĂ©cembre 1971 Affaire BARRERA c/ZEKRI, la Cour de Cassation a jugĂ© que ⊠lâhuissier de justice, qui a reçu mandat dâencaisser ou de recouvrer des sommes dues et qui a effectuĂ© auprĂšs du dĂ©biteur les diligences que comportait lâexĂ©cution de ce mandat, est fondĂ©, dĂšs lors que les sommes rĂ©clamĂ©es ont Ă©tĂ© versĂ©es par le dĂ©biteur Ă la suite desdites diligences, Ă prĂ©tendre Ă lâintĂ©gralitĂ© du droit proportionnel fixĂ© Ă lâarticle 10 ⊠». Dans deux autres arrĂȘts du mĂȘme jour Cass. Civ. 2Ăšme, 19 novembre 1970 et Cass. Civ. 2Ăšme 19 novembre 1970 la Cour de cassation a censurĂ© les dĂ©cisions des juges du fond qui sâĂ©taient abstenu de constater si le paiement Ă©tait intervenu en consĂ©quence des actions de recouvrement engagĂ©es par lâhuissier Attendu quâen se dĂ©terminant par un tel motif sans rechercher si le paiement effectuĂ© avait Ă©tĂ© provoquĂ© par lâintervention de lâhuissier, le Tribunal nâa pas donnĂ© de base lĂ©gale Ă sa dĂ©cision » Le paiement se doit donc dâĂȘtre la consĂ©quence dâune diligence de lâhuissier. De surplus, celle-ci doit consister dans un acte dâexĂ©cution et non simplement dans la signification de la dĂ©cision. Par un nouvel arrĂȘt VIOCHE c/ PELOUX du 17 fĂ©vrier 1977, la Cour de Cassation a confirmĂ© que la simple signification dâun jugement ne permet pas Ă lâhuissier de prĂ©tendre Ă lâapplication dâun droit proportionnel, dĂšs lors que le rĂšglement du dĂ©biteur Ă©tait intervenu avant que ne soit pratiquĂ©e une saisie-arrĂȘt ». En 2001 la Cour de Cassation a jugĂ© que ⊠la signification dâactes simplement destinĂ©s Ă rendre indisponible le bien saisi nâa pas pour objet le recouvrement de la crĂ©ance et ne permet pas la perception dâun droit proportionnel » Cass. Civ. 2Ăšme, 18/10/2001. Dans un cas plus rĂ©cent, et qui dĂ©montre que les dĂ©cisions de la Cour de cassation ne sont pas suivies par tous les huissiers, un officier ministĂ©riel estimait quâun droit proportionnel lui Ă©tait dĂ» sur une somme Ă recouvrer de lâordre de euros. Ă ce titre, il avait cru bon de facturer un droit proportionnel Ă son client. Ce dernier a contestĂ© lâapplication des dispositions de lâarticle 10 au motif que le paiement du dĂ©biteur Ă©tait intervenu avant la signification du commandement de payer. Celui-ci ne pouvait donc matĂ©riellement avoir provoquĂ© le paiement. Pour lâhuissier, le droit » lui Ă©tait dĂ» au motif unique quâun mandat dâencaissement lui avait Ă©tĂ© confiĂ©. Le Tribunal a fait droit Ă la contestation du client en relevant, par, que la seule signification de la dĂ©cision ne permet pas Ă lâhuissier de prĂ©tendre Ă lâapplication dâun droit proportionnel et que le rĂšglement intervenu ne peut ĂȘtre la consĂ©quence du commandement de payer, puisquâil lui est antĂ©rieur ». T. Com. Grasse, 20 septembre 2010. DâoĂč, tout lâintĂ©rĂȘt de vĂ©rifier les factures dâhuissiers qui comportent systĂ©matiquement lâarticle 10 et alors mĂȘme que les sommes rĂ©clamĂ©es ne sont pas toujours dues. Cet article nâa pas pour ambition de traiter de valeur Ă©quivalente » mais simplement de faire prendre conscience quâil est possible dâĂ©conomiser des frais indĂ»ment perçus par certains huissiers.
ProductionsResearch reports or reports produced for the governmentWritten productionsĂthier, S., Beaulieu, M., Fortier, M, Andrianov... Font size Ăthier, S., Beaulieu, M., Fortier, M, Andrianova, A. Boisclair, F., Guay, septembre 2019. Les effets possibles de lâapplication du Projet de loi 18 sur les proches aidants- MĂ©moire relatif au pl 18 modifiant le code civil, le code de procĂ©dure civile, la loi sur le curateur public et diverses dispositions en matiĂšre de protection des personnes. 4 p.
Le jugement est lâissue normale de tous les procĂšs. Cependant une instance peut sâĂ©teindre dâautres maniĂšres. Il est des cas oĂč lâinstance sâĂ©teint accessoirement Ă lâaction. Ce sont la transaction, lâacquiescement, le dĂ©sistement dâaction, ou, dans les actions non transmissibles, le dĂ©cĂšs dâune partie art. 384 CPC. Mais il est Ă©galement des cas oĂč lâinstance sâĂ©teint Ă titre principal par lâeffet de la pĂ©remption, du dĂ©sistement dâinstance ou de la caducitĂ© de la citation. Lâaction proprement dite nâen est pas affectĂ©e de sorte quâune nouvelle instance pourrait ĂȘtre introduite sâil nây a pas prescription art. 385 CPC. Nous nous focaliserons ici spĂ©cifiquement sur le dĂ©sistement dâinstance. ==> DĂ©finition Le dĂ©sistement dâinstance est lâoffre faite par le demandeur au dĂ©fendeur, qui lâaccepte, dâarrĂȘter le procĂšs sans attendre le jugement. Le dĂ©sistement dâinstance ne doit pas ĂȘtre confondu avec le dĂ©sistement dâaction Le dĂ©sistement dâinstance Ce dĂ©sistement consiste seulement Ă renoncer Ă une demande en justice afin de mettre fin Ă lâinstance. La consĂ©quence en est quâune nouvelle demande pourra ĂȘtre introduite en justice, ce qui supposera dâengager une nouvelle instance Ainsi, la partie qui se dĂ©siste Ă une instance ne renonce pas Ă lâaction en justice dont elle demeure titulaire. Le dĂ©sistement dâaction Ce dĂ©sistement consiste Ă renoncer, non pas Ă une demande en justice, mais Ă lâexercice du droit substantiel objet de la demande Il en rĂ©sulte que le titulaire de ce droit se prive, pour la suite, de la possibilitĂ© dâexercer une action en justice En pareil cas, il y a donc renonciation dĂ©finitive Ă agir en justice sur le fondement du droit auquel il a Ă©tĂ© renoncĂ© Sâagissant du dĂ©sistement dâinstance, le Code de procĂ©dure civile distingue selon que le dĂ©sistement dâinstance intervient au stade de la premiĂšre instance ou en appel et/ou opposition. I Le dĂ©sistement en premiĂšre instance ==> Domaine Lâarticle 394 du CPC prĂ©voit que le demandeur peut, en toute matiĂšre, se dĂ©sister de sa demande en vue de mettre fin Ă lâinstance. Il nây a donc a priori aucune restriction pour faire jouer un dĂ©sistement dâinstance. Il est donc indiffĂ©rent que les rĂšgles mobilisĂ©es dans le cadre de lâinstance relĂšvent de lâordre public. ==> Conditions Un acte de volontĂ© Principe Lâarticle 395 du CPC dispose que le dĂ©sistement nâest parfait que par lâacceptation du dĂ©fendeur. Deux enseignements peuvent ĂȘtre retirĂ©s de cette disposition Premier enseignement, le dĂ©sistement est un acte de volontĂ©, de sorte que le demandeur doit justifier de sa pleine capacitĂ© Second enseignent, le dĂ©sistement ne peut ĂȘtre que le produit dâune rencontre des volontĂ©s, de sorte que dĂ©fendeur doit consentir au dĂ©sistement du demandeur. Sâagissant de lâexpression du dĂ©sistement, il peut ĂȘtre exprĂšs ou tacite Exceptions Le principe posĂ© Ă lâarticle 395 du CPC est assorti de deux exceptions. En effet, lâacceptation nâest pas nĂ©cessaire si, au moment oĂč le demandeur se dĂ©siste, le dĂ©fendeur nâa prĂ©sentĂ© Soit aucune dĂ©fense au fond Soit aucune fin de non-recevoir Une dĂ©cision Lâarticle 396 du CPC prĂ©voit que le juge dĂ©clare le dĂ©sistement parfait si la non-acceptation du dĂ©fendeur ne se fonde sur aucun motif lĂ©gitime. Ainsi, appartient-il au juge de sâassurer Dâune part, lâexistence dâun accord entre les parties Dâautre part, en cas de dĂ©saccord, lâexistence dâun motif lĂ©gitime du dĂ©fendeur, telle quâune demande reconventionnelle Lâinstance prendra fin, non pas sous lâeffet du jugement, mais par lâaccord des parties. Le jugement constatant lâaccord de donner acte est une mesure dâadministration judiciaire dĂ©pourvue de lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e et insusceptible de faire lâobjet dâune voie de recours. ==> Effets Exception de lâinstance Lâarticle 398 du CPC prĂ©voit que le dĂ©sistement dâinstance nâemporte pas renonciation Ă lâaction, mais seulement extinction de lâinstance. La consĂ©quence est alors double Tous les actes de procĂ©dure accomplis depuis la demande sont rĂ©troactivement anĂ©antis Les parties conservent la possibilitĂ© dâintroduire une nouvelle instance, tant que lâaction nâest pas prescrite. Les frais dâinstance Lâarticle 399 du CPC dispose que le dĂ©sistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de lâinstance Ă©teinte. Ces frais devront, en principe, ĂȘtre supportĂ©s par lâauteur du dĂ©sistement Les parties demeurent libres de prĂ©voir une rĂ©partition des frais diffĂ©rente, la rĂšgle nâĂ©tant pas dâordre public. II Le dĂ©sistement de lâappel ou de lâopposition ==> Domaine Ă lâinstar du dĂ©sistement en premiĂšre instance, lâarticle 400 du CPC prĂ©voit que le dĂ©sistement de lâappel ou de lâopposition est admis en toutes matiĂšres, sauf dispositions contraires. » Il nây a donc, sâagissant de la matiĂšre dont relĂšve le litige, aucune restriction sâagissant du dĂ©sistement dans le cadre dâun appel ou dâune opposition, sauf Ă ce quâun texte en dispose autrement. A lâexamen, le cas de dĂ©sistement se singularise, sâagissant de ces conditions de mise en Ćuvre diffĂšrent de celles applicables au dĂ©sistement en premiĂšre instance. ==> Conditions Les conditions de fond Il convient de distinguer selon que le dĂ©sistement porte sur un appel ou sur une opposition Sâagissant du dĂ©sistement de lâappel Lâarticle 401 du CPC prĂ©voit quâil nâa besoin dâĂȘtre acceptĂ© quâĂ la condition Soit quâil comporte des rĂ©serves, câest-Ă -dire quâil soit subordonnĂ© Ă la satisfaction par lâautre partie de conditions Soit si la partie Ă lâĂ©gard de laquelle il est fait a prĂ©alablement formĂ© un appel incident ou une demande incidente. En dehors de ces deux cas, lâacceptation du dĂ©sistement par le dĂ©fendeur nâest pas requise. Sâagissant du dĂ©sistement de lâopposition Lâarticle 402 du CPC prĂ©voit quâil nâa besoin dâĂȘtre acceptĂ© que si le demandeur initial a prĂ©alablement formĂ© une demande additionnelle. Ă dĂ©faut, il ne sera nullement besoin de solliciter lâacceptation de la partie adverse Ă lâexamen, il apparaĂźt que, contrairement au dĂ©sistement en premiĂšre instance, lâacceptation du dĂ©fendeur nâest, par principe pas requise. Ce nâest que par exception que les textes exigent que le dĂ©fendeur accepte le dĂ©sistement de la partie adverse. Les conditions de forme Comme le dĂ©sistement en premiĂšre instance, le dĂ©sistement de lâappel ou de lâopposition peut ĂȘtre exprĂšs ou tacite De la mĂȘme maniĂšre, il doit ĂȘtre constatĂ© par un juge qui doit dĂ©clarer le dĂ©sistement parfait, dĂšs lors que les conditions requises par les articles 401 et 402 du CPC sont rĂ©unies. ==> Effets Le dĂ©sistement de lâappel ou de lâopposition produit plusieurs effets Premier effet Le dĂ©sistement dessaisi le juge qui ne pourra dĂšs lors plus statuer au fond, ni confirmer le jugement rendu en premiĂšre instance. Lâinstance est alors dĂ©finitivement Ă©teinte, sauf Ă ce que, consĂ©cutivement au dĂ©sistement, un appel soit interjetĂ© par la partie adverse DeuxiĂšme effet Le dĂ©sistement, a encore pour effet dâemporter acquiescement au jugement. Lorsque, toutefois, le dĂ©sistement porte sur un appel, lâarticle 403 du CPC prĂ©cise quâ il est non avenu si, postĂ©rieurement, une autre partie interjette elle-mĂȘme rĂ©guliĂšrement appel. » Autrement dit, en cas dâappel incident interjetĂ© par la partie adverse, lâauteur du dĂ©sistement est autorisĂ© Ă revenir sur son dĂ©sistement. Cette facultĂ© qui lui est offerte se justifie par la nĂ©cessitĂ© de lui permettre de se dĂ©fendre et de faire Ă©chec Ă la voie de recours exercĂ©e contre lui. TroisiĂšme effet Comme pour le dĂ©sistement en premiĂšre instance, le dĂ©sistement de lâappel ou de lâopposition emporte pour son auteur et sauf convention contraire, soumission de payer les frais de lâinstance Ă©teinte.
Le 2 juillet 2015, le logement situĂ© au-dessous de celui de Nathalie H. subit un important dĂ©gĂąt des eaux. Le lendemain, le gardien de la rĂ©sidence se prĂ©sente chez Mme H. - sans s'ĂȘtre annoncĂ© -, afin de vĂ©rifier l'hypothĂšse selon laquelle la fuite proviendrait de son studio. Elle refuse de lui ouvrir. . AprĂšs un Ă©change de courriers entre le bailleur social, Domofrance, et sa locataire, un rendez-vous est pris pour le 11 aoĂ»t 2015. Mme H. ouvre alors au plombier, qui confirme que la fuite provient de la colonne situĂ©e derriĂšre l'Ă©vier le lavabo de sa salle de bains. La rĂ©paration nĂ©cessite une nouvelle intervention dans le logement de Mme H., mais cette derniĂšre fait la morte. Le 24 septembre 2015, Domofrance lui envoie un courrier dans lequel il se plaint de son silence. Il propose une nouvelle intervention pour le mardi 13 octobre 2015, Ă 9 heures. Au jour et Ă l'heure dits, personne ne rĂ©pond. Un huissier de justice, mandatĂ© par le bailleur, est lĂ pour le constater. . . Assignation en rĂ©fĂ©rĂ© Une nouvelle fuite se produit dans l'appartement du dessous, le 14 mars 2016. Le bailleur envoie aussitĂŽt Ă Nathalie H. une lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, lui demandant d'entrer en contact avec un reprĂ©sentant de la sociĂ©tĂ© de plomberie US 38, pour convenir d'une date de rendez-vous. Mme H. signe l'accusĂ© de rĂ©ception, mais ne rĂ©agit pas. Elle ne rĂ©pond pas non plus aux appels de la sociĂ©tĂ©, comme celle-ci l'indique, le 29 mars. Le 30 mars, Domofrance informe par courrier sa locataire de la venue d'un plombier, le 1er avril. Le jour dit, la locataire est prĂ©sente, mais elle refuse d'ouvrir. Le 20 avril 2016, Domofrance saisit le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du tribunal d'instance de Bordeaux, afin d'obtenir la condamnation, sous astreinte, de la locataire Ă ouvrir au plombier. Une assignation est dĂ©livrĂ©e par huissier Ă Mme H. Le 27 avril, celle-ci Ă©crit au bailleur qu'elle pourra ouvrir le mardi 3 mai. L'intervention se fait enfin ce jour-lĂ . NĂ©anmoins, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s condamne Mme H. Ă payer Ă Domofrance une indemnitĂ© de 400 euros, au titre de l'article 700 du code de procĂ©dure civile, par ordonnance du 13 mai 2016. . . Obligation du locataire Celle-ci fait appel grĂące Ă l'aide juridictionnelle totale. Elle soutient en substance que les Ă©changes de courriers avec la sociĂ©tĂ© Domofrance ne permettent pas de dĂ©montrer qu'elle a manquĂ© Ă son obligation contractuelle de permettre la visite du logement. Elle assure avoir toujours rĂ©pondu aux sollicitations du bailleur en proposant diverses dates, et indique que d'ailleurs, les rĂ©parations ont Ă©tĂ© faites le 3 mai 2016. La cour d'appel de Bordeaux, qui statue le 29 juin, rappelle que la loi du 6 juillet 1989 tendant Ă amĂ©liorer les rapports locatifs article 7 impose au locataire de permettre l'accĂšs aux lieux louĂ©s pour la prĂ©paration et l'exĂ©cution de travaux » nĂ©cessaires Ă leur maintien en l'Ă©tat ou Ă leur entretien normal. Cette obligation concerne Ă la fois les parties communes et les parties privatives. La loi dit qu' avant le dĂ©but des travaux, le locataire doit ĂȘtre informĂ© par le bailleur de leur nature et des modalitĂ©s de leur exĂ©cution par une notification, remise en main propre, ou par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ». La cour d'appel juge utile de constater la proximitĂ© de la date de rĂ©alisation des rĂ©parations avec celle du prononcĂ© de l'ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© ». . . Temps prĂ©cieux » Elle constate aussi que la locataire, sans activitĂ©, ne produit aucun Ă©lĂ©ment attestant de son impossibilitĂ© de se trouver dans son appartement le 13 octobre 2015 ». Certes, observe-t-telle, elle dĂ©montre avoir exercĂ© une activitĂ© salariĂ©e durant la pĂ©riode comprise entre le 7 et le 21 octobre 2015 ». Mais le seul document remis » ne fait pas apparaĂźtre que le travail ait Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© en un lieu trĂšs Ă©loignĂ© de son domicile ». En outre, la rĂ©munĂ©ration perçue, Ă hauteur de 57,05 euros, atteste de la faiblesse du nombre d'heures travaillĂ©es ». La cour d'appel admet que, au mois d'avril 2016, Nathalie H. a Ă©tĂ© contrainte de s'absenter de son domicile Ă plusieurs reprises pour des dĂ©placements professionnels Ă liĂ©s Ă des missions intĂ©rimaires. Mais ces Ă©vĂ©nements, d'une durĂ©e limitĂ©e au regard de la date des nombreuses dĂ©marches accomplies par l'organisme bailleur, ne sauraient constituer des obstacles insurmontables l'empĂȘchant d'entrer en relation avec la sociĂ©tĂ© Domofrance, tant par tĂ©lĂ©phone que par courriels ». Elle juge qu' un temps prĂ©cieux a Ă©tĂ© perdu par l'attitude fautive de Mme H. qui ne s'est donc pas conformĂ©e aux obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ». Elle confirme l'ordonnance, et double la somme mise Ă sa charge, qui passe de 400 Ă 800 euros. . . . 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