đŸȘ Article 400 Du Code De ProcĂ©dure Civile

Ilssont dĂ©finis Ă  l'article 695 du code de procĂ©dure civile. Les dĂ©pens comprennent notamment : - les frais et honoraires d'huissier pour la signification de l'assignation et la notification de la dĂ©cision rendue ; - les Ă©ventuels frais d'expertise judiciaire que le juge met souvent Ă  la charge du demandeur Ă  l'expertise (dans les procĂ©dures de droits immobilier, de la 0W0pC. Le dĂ©cret n°96-1080 du 12 dĂ©cembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matiĂšre civile et commerciale instaure, en son article 10, un droit proportionnel » ouvert Ă  l’huissier de justice et Ă  la charge du crĂ©ancier. Lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent, aprĂšs avoir reçu mandat ou pouvoir Ă  cet effet conformĂ©ment aux articles R. 141-1 du code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution et 18 du dĂ©cret du 29 fĂ©vrier 1956 portant application de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, des sommes dues par un dĂ©biteur, il leur est allouĂ©, en sus Ă©ventuellement du droit visĂ© Ă  l’article 8, un droit proportionnel dĂ©gressif Ă  la charge du crĂ©ancier. Ce droit, qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  10 taux de base ni supĂ©rieur Ă  1 000 taux de base et est exclusif de toute perception d’honoraires libres, est calculĂ© sur les sommes encaissĂ©es ou recouvrĂ©es au titre de la crĂ©ance en principal ou du montant de la condamnation, Ă  l’exclusion des en matiĂšre de contrefaçon ou en toute matiĂšre sur dĂ©cision du juge ou il est Ă  la charge du dĂ©biteur ». L’assiette de calcul de cette disposition s’étend Ă  la totalitĂ© de la condamnation exception faite des dĂ©pens Principal + Dommages-IntĂ©rĂȘts + Clause PĂ©nale + IntĂ©rĂȘts + Article 700. L’encaissement par l’huissier de ce droit », n’est toutefois pas seulement conditionnĂ© par l’encaissement des sommes dues. En effet, faut-il encore que le paiement du dĂ©biteur soit le rĂ©sultat d’une diligence de l’huissier. La Cour de cassation a, en 1970, posĂ© le principe que la perception du droit proportionnel Ă©tait subordonnĂ©e aux conditions cumulatives suivantes Que l’huissier ait reçu mandat d’encaisser ou de recouvrer des sommes dues ; Qu’il ait effectivement accomplies des diligences pour exĂ©cuter ce mandat ; Que le paiement effectuĂ© soit la consĂ©quence de ces diligences. Ainsi, dans deux arrĂȘts du 19 novembre 1970 pourvoi n°69-10100 et 69-10860 confirmĂ© par un arrĂȘt du 8 dĂ©cembre 1971 Affaire BARRERA c/ZEKRI, la Cour de Cassation a jugĂ© que 
 l’huissier de justice, qui a reçu mandat d’encaisser ou de recouvrer des sommes dues et qui a effectuĂ© auprĂšs du dĂ©biteur les diligences que comportait l’exĂ©cution de ce mandat, est fondĂ©, dĂšs lors que les sommes rĂ©clamĂ©es ont Ă©tĂ© versĂ©es par le dĂ©biteur Ă  la suite desdites diligences, Ă  prĂ©tendre Ă  l’intĂ©gralitĂ© du droit proportionnel fixĂ© Ă  l’article 10 
 ». Dans deux autres arrĂȘts du mĂȘme jour Cass. Civ. 2Ăšme, 19 novembre 1970 et Cass. Civ. 2Ăšme 19 novembre 1970 la Cour de cassation a censurĂ© les dĂ©cisions des juges du fond qui s’étaient abstenu de constater si le paiement Ă©tait intervenu en consĂ©quence des actions de recouvrement engagĂ©es par l’huissier Attendu qu’en se dĂ©terminant par un tel motif sans rechercher si le paiement effectuĂ© avait Ă©tĂ© provoquĂ© par l’intervention de l’huissier, le Tribunal n’a pas donnĂ© de base lĂ©gale Ă  sa dĂ©cision » Le paiement se doit donc d’ĂȘtre la consĂ©quence d’une diligence de l’huissier. De surplus, celle-ci doit consister dans un acte d’exĂ©cution et non simplement dans la signification de la dĂ©cision. Par un nouvel arrĂȘt VIOCHE c/ PELOUX du 17 fĂ©vrier 1977, la Cour de Cassation a confirmĂ© que la simple signification d’un jugement ne permet pas Ă  l’huissier de prĂ©tendre Ă  l’application d’un droit proportionnel, dĂšs lors que le rĂšglement du dĂ©biteur Ă©tait intervenu avant que ne soit pratiquĂ©e une saisie-arrĂȘt ». En 2001 la Cour de Cassation a jugĂ© que 
 la signification d’actes simplement destinĂ©s Ă  rendre indisponible le bien saisi n’a pas pour objet le recouvrement de la crĂ©ance et ne permet pas la perception d’un droit proportionnel » Cass. Civ. 2Ăšme, 18/10/2001. Dans un cas plus rĂ©cent, et qui dĂ©montre que les dĂ©cisions de la Cour de cassation ne sont pas suivies par tous les huissiers, un officier ministĂ©riel estimait qu’un droit proportionnel lui Ă©tait dĂ» sur une somme Ă  recouvrer de l’ordre de euros. À ce titre, il avait cru bon de facturer un droit proportionnel Ă  son client. Ce dernier a contestĂ© l’application des dispositions de l’article 10 au motif que le paiement du dĂ©biteur Ă©tait intervenu avant la signification du commandement de payer. Celui-ci ne pouvait donc matĂ©riellement avoir provoquĂ© le paiement. Pour l’huissier, le droit » lui Ă©tait dĂ» au motif unique qu’un mandat d’encaissement lui avait Ă©tĂ© confiĂ©. Le Tribunal a fait droit Ă  la contestation du client en relevant, par, que la seule signification de la dĂ©cision ne permet pas Ă  l’huissier de prĂ©tendre Ă  l’application d’un droit proportionnel et que le rĂšglement intervenu ne peut ĂȘtre la consĂ©quence du commandement de payer, puisqu’il lui est antĂ©rieur ». T. Com. Grasse, 20 septembre 2010. D’oĂč, tout l’intĂ©rĂȘt de vĂ©rifier les factures d’huissiers qui comportent systĂ©matiquement l’article 10 et alors mĂȘme que les sommes rĂ©clamĂ©es ne sont pas toujours dues. Cet article n’a pas pour ambition de traiter de valeur Ă©quivalente » mais simplement de faire prendre conscience qu’il est possible d’économiser des frais indĂ»ment perçus par certains huissiers. ProductionsResearch reports or reports produced for the governmentWritten productionsÉthier, S., Beaulieu, M., Fortier, M, Andrianov... Font size Éthier, S., Beaulieu, M., Fortier, M, Andrianova, A. Boisclair, F., Guay, septembre 2019. Les effets possibles de l’application du Projet de loi 18 sur les proches aidants- MĂ©moire relatif au pl 18 modifiant le code civil, le code de procĂ©dure civile, la loi sur le curateur public et diverses dispositions en matiĂšre de protection des personnes. 4 p. Le jugement est l’issue normale de tous les procĂšs. Cependant une instance peut s’éteindre d’autres maniĂšres. Il est des cas oĂč l’instance s’éteint accessoirement Ă  l’action. Ce sont la transaction, l’acquiescement, le dĂ©sistement d’action, ou, dans les actions non transmissibles, le dĂ©cĂšs d’une partie art. 384 CPC. Mais il est Ă©galement des cas oĂč l’instance s’éteint Ă  titre principal par l’effet de la pĂ©remption, du dĂ©sistement d’instance ou de la caducitĂ© de la citation. L’action proprement dite n’en est pas affectĂ©e de sorte qu’une nouvelle instance pourrait ĂȘtre introduite s’il n’y a pas prescription art. 385 CPC. Nous nous focaliserons ici spĂ©cifiquement sur le dĂ©sistement d’instance. ==> DĂ©finition Le dĂ©sistement d’instance est l’offre faite par le demandeur au dĂ©fendeur, qui l’accepte, d’arrĂȘter le procĂšs sans attendre le jugement. Le dĂ©sistement d’instance ne doit pas ĂȘtre confondu avec le dĂ©sistement d’action Le dĂ©sistement d’instance Ce dĂ©sistement consiste seulement Ă  renoncer Ă  une demande en justice afin de mettre fin Ă  l’instance. La consĂ©quence en est qu’une nouvelle demande pourra ĂȘtre introduite en justice, ce qui supposera d’engager une nouvelle instance Ainsi, la partie qui se dĂ©siste Ă  une instance ne renonce pas Ă  l’action en justice dont elle demeure titulaire. Le dĂ©sistement d’action Ce dĂ©sistement consiste Ă  renoncer, non pas Ă  une demande en justice, mais Ă  l’exercice du droit substantiel objet de la demande Il en rĂ©sulte que le titulaire de ce droit se prive, pour la suite, de la possibilitĂ© d’exercer une action en justice En pareil cas, il y a donc renonciation dĂ©finitive Ă  agir en justice sur le fondement du droit auquel il a Ă©tĂ© renoncĂ© S’agissant du dĂ©sistement d’instance, le Code de procĂ©dure civile distingue selon que le dĂ©sistement d’instance intervient au stade de la premiĂšre instance ou en appel et/ou opposition. I Le dĂ©sistement en premiĂšre instance ==> Domaine L’article 394 du CPC prĂ©voit que le demandeur peut, en toute matiĂšre, se dĂ©sister de sa demande en vue de mettre fin Ă  l’instance. Il n’y a donc a priori aucune restriction pour faire jouer un dĂ©sistement d’instance. Il est donc indiffĂ©rent que les rĂšgles mobilisĂ©es dans le cadre de l’instance relĂšvent de l’ordre public. ==> Conditions Un acte de volontĂ© Principe L’article 395 du CPC dispose que le dĂ©sistement n’est parfait que par l’acceptation du dĂ©fendeur. Deux enseignements peuvent ĂȘtre retirĂ©s de cette disposition Premier enseignement, le dĂ©sistement est un acte de volontĂ©, de sorte que le demandeur doit justifier de sa pleine capacitĂ© Second enseignent, le dĂ©sistement ne peut ĂȘtre que le produit d’une rencontre des volontĂ©s, de sorte que dĂ©fendeur doit consentir au dĂ©sistement du demandeur. S’agissant de l’expression du dĂ©sistement, il peut ĂȘtre exprĂšs ou tacite Exceptions Le principe posĂ© Ă  l’article 395 du CPC est assorti de deux exceptions. En effet, l’acceptation n’est pas nĂ©cessaire si, au moment oĂč le demandeur se dĂ©siste, le dĂ©fendeur n’a prĂ©sentĂ© Soit aucune dĂ©fense au fond Soit aucune fin de non-recevoir Une dĂ©cision L’article 396 du CPC prĂ©voit que le juge dĂ©clare le dĂ©sistement parfait si la non-acceptation du dĂ©fendeur ne se fonde sur aucun motif lĂ©gitime. Ainsi, appartient-il au juge de s’assurer D’une part, l’existence d’un accord entre les parties D’autre part, en cas de dĂ©saccord, l’existence d’un motif lĂ©gitime du dĂ©fendeur, telle qu’une demande reconventionnelle L’instance prendra fin, non pas sous l’effet du jugement, mais par l’accord des parties. Le jugement constatant l’accord de donner acte est une mesure d’administration judiciaire dĂ©pourvue de l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e et insusceptible de faire l’objet d’une voie de recours. ==> Effets Exception de l’instance L’article 398 du CPC prĂ©voit que le dĂ©sistement d’instance n’emporte pas renonciation Ă  l’action, mais seulement extinction de l’instance. La consĂ©quence est alors double Tous les actes de procĂ©dure accomplis depuis la demande sont rĂ©troactivement anĂ©antis Les parties conservent la possibilitĂ© d’introduire une nouvelle instance, tant que l’action n’est pas prescrite. Les frais d’instance L’article 399 du CPC dispose que le dĂ©sistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance Ă©teinte. Ces frais devront, en principe, ĂȘtre supportĂ©s par l’auteur du dĂ©sistement Les parties demeurent libres de prĂ©voir une rĂ©partition des frais diffĂ©rente, la rĂšgle n’étant pas d’ordre public. II Le dĂ©sistement de l’appel ou de l’opposition ==> Domaine À l’instar du dĂ©sistement en premiĂšre instance, l’article 400 du CPC prĂ©voit que le dĂ©sistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matiĂšres, sauf dispositions contraires. » Il n’y a donc, s’agissant de la matiĂšre dont relĂšve le litige, aucune restriction s’agissant du dĂ©sistement dans le cadre d’un appel ou d’une opposition, sauf Ă  ce qu’un texte en dispose autrement. A l’examen, le cas de dĂ©sistement se singularise, s’agissant de ces conditions de mise en Ɠuvre diffĂšrent de celles applicables au dĂ©sistement en premiĂšre instance. ==> Conditions Les conditions de fond Il convient de distinguer selon que le dĂ©sistement porte sur un appel ou sur une opposition S’agissant du dĂ©sistement de l’appel L’article 401 du CPC prĂ©voit qu’il n’a besoin d’ĂȘtre acceptĂ© qu’à la condition Soit qu’il comporte des rĂ©serves, c’est-Ă -dire qu’il soit subordonnĂ© Ă  la satisfaction par l’autre partie de conditions Soit si la partie Ă  l’égard de laquelle il est fait a prĂ©alablement formĂ© un appel incident ou une demande incidente. En dehors de ces deux cas, l’acceptation du dĂ©sistement par le dĂ©fendeur n’est pas requise. S’agissant du dĂ©sistement de l’opposition L’article 402 du CPC prĂ©voit qu’il n’a besoin d’ĂȘtre acceptĂ© que si le demandeur initial a prĂ©alablement formĂ© une demande additionnelle. À dĂ©faut, il ne sera nullement besoin de solliciter l’acceptation de la partie adverse À l’examen, il apparaĂźt que, contrairement au dĂ©sistement en premiĂšre instance, l’acceptation du dĂ©fendeur n’est, par principe pas requise. Ce n’est que par exception que les textes exigent que le dĂ©fendeur accepte le dĂ©sistement de la partie adverse. Les conditions de forme Comme le dĂ©sistement en premiĂšre instance, le dĂ©sistement de l’appel ou de l’opposition peut ĂȘtre exprĂšs ou tacite De la mĂȘme maniĂšre, il doit ĂȘtre constatĂ© par un juge qui doit dĂ©clarer le dĂ©sistement parfait, dĂšs lors que les conditions requises par les articles 401 et 402 du CPC sont rĂ©unies. ==> Effets Le dĂ©sistement de l’appel ou de l’opposition produit plusieurs effets Premier effet Le dĂ©sistement dessaisi le juge qui ne pourra dĂšs lors plus statuer au fond, ni confirmer le jugement rendu en premiĂšre instance. L’instance est alors dĂ©finitivement Ă©teinte, sauf Ă  ce que, consĂ©cutivement au dĂ©sistement, un appel soit interjetĂ© par la partie adverse DeuxiĂšme effet Le dĂ©sistement, a encore pour effet d’emporter acquiescement au jugement. Lorsque, toutefois, le dĂ©sistement porte sur un appel, l’article 403 du CPC prĂ©cise qu’ il est non avenu si, postĂ©rieurement, une autre partie interjette elle-mĂȘme rĂ©guliĂšrement appel. » Autrement dit, en cas d’appel incident interjetĂ© par la partie adverse, l’auteur du dĂ©sistement est autorisĂ© Ă  revenir sur son dĂ©sistement. Cette facultĂ© qui lui est offerte se justifie par la nĂ©cessitĂ© de lui permettre de se dĂ©fendre et de faire Ă©chec Ă  la voie de recours exercĂ©e contre lui. TroisiĂšme effet Comme pour le dĂ©sistement en premiĂšre instance, le dĂ©sistement de l’appel ou de l’opposition emporte pour son auteur et sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance Ă©teinte. Le 2 juillet 2015, le logement situĂ© au-dessous de celui de Nathalie H. subit un important dĂ©gĂąt des eaux. Le lendemain, le gardien de la rĂ©sidence se prĂ©sente chez Mme H. - sans s'ĂȘtre annoncĂ© -, afin de vĂ©rifier l'hypothĂšse selon laquelle la fuite proviendrait de son studio. Elle refuse de lui ouvrir. . AprĂšs un Ă©change de courriers entre le bailleur social, Domofrance, et sa locataire, un rendez-vous est pris pour le 11 aoĂ»t 2015. Mme H. ouvre alors au plombier, qui confirme que la fuite provient de la colonne situĂ©e derriĂšre l'Ă©vier le lavabo de sa salle de bains. La rĂ©paration nĂ©cessite une nouvelle intervention dans le logement de Mme H., mais cette derniĂšre fait la morte. Le 24 septembre 2015, Domofrance lui envoie un courrier dans lequel il se plaint de son silence. Il propose une nouvelle intervention pour le mardi 13 octobre 2015, Ă  9 heures. Au jour et Ă  l'heure dits, personne ne rĂ©pond. Un huissier de justice, mandatĂ© par le bailleur, est lĂ  pour le constater. . . Assignation en rĂ©fĂ©rĂ© Une nouvelle fuite se produit dans l'appartement du dessous, le 14 mars 2016. Le bailleur envoie aussitĂŽt Ă  Nathalie H. une lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, lui demandant d'entrer en contact avec un reprĂ©sentant de la sociĂ©tĂ© de plomberie US 38, pour convenir d'une date de rendez-vous. Mme H. signe l'accusĂ© de rĂ©ception, mais ne rĂ©agit pas. Elle ne rĂ©pond pas non plus aux appels de la sociĂ©tĂ©, comme celle-ci l'indique, le 29 mars. Le 30 mars, Domofrance informe par courrier sa locataire de la venue d'un plombier, le 1er avril. Le jour dit, la locataire est prĂ©sente, mais elle refuse d'ouvrir. Le 20 avril 2016, Domofrance saisit le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du tribunal d'instance de Bordeaux, afin d'obtenir la condamnation, sous astreinte, de la locataire Ă  ouvrir au plombier. Une assignation est dĂ©livrĂ©e par huissier Ă  Mme H. Le 27 avril, celle-ci Ă©crit au bailleur qu'elle pourra ouvrir le mardi 3 mai. L'intervention se fait enfin ce jour-lĂ . NĂ©anmoins, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s condamne Mme H. Ă  payer Ă  Domofrance une indemnitĂ© de 400 euros, au titre de l'article 700 du code de procĂ©dure civile, par ordonnance du 13 mai 2016. . . Obligation du locataire Celle-ci fait appel grĂące Ă  l'aide juridictionnelle totale. Elle soutient en substance que les Ă©changes de courriers avec la sociĂ©tĂ© Domofrance ne permettent pas de dĂ©montrer qu'elle a manquĂ© Ă  son obligation contractuelle de permettre la visite du logement. Elle assure avoir toujours rĂ©pondu aux sollicitations du bailleur en proposant diverses dates, et indique que d'ailleurs, les rĂ©parations ont Ă©tĂ© faites le 3 mai 2016. La cour d'appel de Bordeaux, qui statue le 29 juin, rappelle que la loi du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs article 7 impose au locataire de permettre l'accĂšs aux lieux louĂ©s pour la prĂ©paration et l'exĂ©cution de travaux » nĂ©cessaires Ă  leur maintien en l'Ă©tat ou Ă  leur entretien normal. Cette obligation concerne Ă  la fois les parties communes et les parties privatives. La loi dit qu' avant le dĂ©but des travaux, le locataire doit ĂȘtre informĂ© par le bailleur de leur nature et des modalitĂ©s de leur exĂ©cution par une notification, remise en main propre, ou par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ». La cour d'appel juge utile de constater la proximitĂ© de la date de rĂ©alisation des rĂ©parations avec celle du prononcĂ© de l'ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© ». . . Temps prĂ©cieux » Elle constate aussi que la locataire, sans activitĂ©, ne produit aucun Ă©lĂ©ment attestant de son impossibilitĂ© de se trouver dans son appartement le 13 octobre 2015 ». Certes, observe-t-telle, elle dĂ©montre avoir exercĂ© une activitĂ© salariĂ©e durant la pĂ©riode comprise entre le 7 et le 21 octobre 2015 ». Mais le seul document remis » ne fait pas apparaĂźtre que le travail ait Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© en un lieu trĂšs Ă©loignĂ© de son domicile ». En outre, la rĂ©munĂ©ration perçue, Ă  hauteur de 57,05 euros, atteste de la faiblesse du nombre d'heures travaillĂ©es ». La cour d'appel admet que, au mois d'avril 2016, Nathalie H. a Ă©tĂ© contrainte de s'absenter de son domicile Ă  plusieurs reprises pour des dĂ©placements professionnels Ă  liĂ©s Ă  des missions intĂ©rimaires. Mais ces Ă©vĂ©nements, d'une durĂ©e limitĂ©e au regard de la date des nombreuses dĂ©marches accomplies par l'organisme bailleur, ne sauraient constituer des obstacles insurmontables l'empĂȘchant d'entrer en relation avec la sociĂ©tĂ© Domofrance, tant par tĂ©lĂ©phone que par courriels ». Elle juge qu' un temps prĂ©cieux a Ă©tĂ© perdu par l'attitude fautive de Mme H. qui ne s'est donc pas conformĂ©e aux obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ». Elle confirme l'ordonnance, et double la somme mise Ă  sa charge, qui passe de 400 Ă  800 euros. . . . 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